Luttes émancipatrices,recherche du forum politico/social pour des alternatives,luttes urbaines #Droit à la Ville", #Paris #GrandParis,enjeux de la métropolisation,accès aux Archives publiques par Pierre Mansat,auteur‼️Ma vie rouge. Meutre au Grand Paris‼️[PUG]Association Josette & Maurice #Audin>bénevole Secours Populaire>Comité Laghouat-France>#Mumia #INTA
11 Avril 2010
Le dossier du site Sénat.fr> http://www.senat.fr/dossierleg/pjl09-123.html
Débats du 9 avril soirée et nuit
La séance du 9 avril s’est prolongée dans la nuit du 9 au 10 avril. Elle a été levée à 2h50. A ce jour, les articles 1 à 19 bis ont été votés. Les débats reprendront le lundi 26 avril au Sénat(sur le titre V portant sur le pôle de Saclay).
Article 9 relatif au financement de la SGP
Prise de parole de Nicole Bricq qui souligne l’opacité sur les prêts destinés à la filière automobile (et sur les remboursements): ce montage financier est jugé par Nicole Bricq comme non crédible .Pour D. Voynet, les taxes rajoutées le sont au détriment des collectivités
4 amendements ont été déposés et n’ont pas été adoptés.
L'amendement n°142 présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés n'est pas adopté. Cet amendement proposait un partage des gains potentiellement réalisés par la SGP en matière de valorisation et exploitation immobilière
A la demande du groupe CRC-SPG, l'article 9 est mis aux voix par scrutin public.
L'établissement public « Société du Grand Paris » bénéficie notamment des ressources suivantes :
1° Les dotations en capital apportées par l'État ;
1° bis (nouveau) Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l'État et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d'ouvrages ou d'espèces ;
2° Les emprunts sur les marchés financiers ;
3° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des gares en application des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme et des articles 11 et 19 de la présente loi ;
4° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers, dont les produits des baux commerciaux conclus dans les gares ;
5° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;
6° Le produit des redevances et produits pour service rendu ;
7° Le produit de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou affectée à son profit par la loi ;
8° Les dons et legs ;
9° Tous autres concours financiers.
Article 9 bis (instituant une taxe sur la valorisation foncière).
Nicole BRICQ souligne le manque d’évaluation sérieuse du produit de la mesure de taxation foncière. Il existe une réelle fluctuation de cette taxe, il s’agit d’une taxe trop variable. Le produit est aléatoire. « Ce n’est pas la recette miracle »
M. Bernard VERA (CRC-SPG) dénonce le caractère peu pérequateur de cette taxe.
9 amendements déposés dont 2 par le gouvernement (298 et 296) et 1 amendement par la commission.
« Par cet amendement, ainsi que par l'amendement n°296, le Gouvernement souhaite enrichir le dispositif introduit par votre commission spéciale. D'une part, il permet au Stif de bénéficier de la taxe instaurée par cet article pour tous ses projets de transport en site propre. D'autre part, il coordonne le dispositif avec celui en cours d'examen dans le cadre du projet de loi Grenelle II. Dans cette logique, le périmètre d'applicabilité de la taxe autour des gares est réduit de 1 500 à 800 mètres ».
L'articulation de la taxe instituée au bénéfice du Stif avec celle instituée au bénéfice de la double boucle sera nécessaire sur les gares d'interconnexion entre projets du Stif et double boucle. « Au lieu de partager le produit de cette taxe au prorata du coût des projets, nous avons opté pour un partage moitié-moitié : c'est la meilleure manière de financer le développement d'un maillage efficace au départ des gares de la double boucle ».
M. Jean-Pierre Caffet. «En fait, par cet amendement, le Gouvernement réduit les capacités de valorisation foncière -et, M. Desessard a raison, les recettes de la SGP- qui, nous a-t-on répété en commission, constituent une piste pour financer l'investissement. Cette piste, qui -selon les travaux de M. Carrez- ne peut qu'être marginale, se révèle donc de moins en moins fiable. D'où le bien-fondé de l'amendement que nous avons défendu il y a deux jours pour rappeler les engagements pris par le Gouvernement à l'article 14 du Grenelle I : trouver et diversifier les recettes. Il y a de quoi s'interroger sur la cohérence du dispositif général : nous ne voterons pas l’amendement ».
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. - Il s'agit d'instituer au bénéfice de la région une taxe équivalente, affectée au budget du Stif, sur la valorisation des terrains résultant de la réalisation d'infrastructures de transports en site propre. Les deux taxes ne s'additionneront pas puisqu'elles frapperont des opérations différentes.
« Pour le financement de ses projets d'infrastructures, la région d'Ile-de-France peut également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie au premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet. La taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration précitée. La taxe est affectée au budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
« Le taux de la taxe est de 15 % pour l'État et de 15 % pour la région d'Ile-de-France, sans que le montant total de ces taxes ne puisse excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à l'État et sur celui de la taxe due à la région d'Ile-de-France.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. - La commission avait modifié le dernier alinéa de l'article pour indiquer qu'un décret en Conseil d'État prévoirait les conditions dans lesquelles, pour des motifs d'ordre social, certaines cessions d'immeubles ou certaines zones seraient exonérées de la taxe. Or des spécialistes nous ont avertis que l'on ne pouvait exonérer des zones entières par décret et que l'expression « pour des motifs d'ordre social » était trop vague.
D'où cette nouvelle rédaction qui permet d'exonérer les opérations, conduites par la SGP ou la région, qui visent la construction de logements sociaux, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une collectivité territoriale : ce sera une incitation utile.
I
Ces 3 amendements ont été adoptés
L'article 9 bis, modifié, est adopté
Article 9 bis (texte amendé souligné)
Le II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1530 bis ainsi rédigé :
« Art. 1530 bis. – I. – Il est institué une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant, sur le territoire de la région d'Île-de-France, des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n° du relative au Grand Paris. Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces projets.
« La taxe est affectée au budget de l'établissement public '' Société du Grand Paris '' créé par la loi n° du précitée.
« Pour le financement de ses projets d'infrastructures, la région d'Île-de-France peut également, sur délibération du conseil régional, instituer la taxe définie au premier alinéa sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet. La taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou d'affichage de la déclaration précitée. La taxe est affectée au budget du Syndicat des transports d'Île-de-France.
« II. – La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'État. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800 mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« 1° la première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente après leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
« 2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est due ;
« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires d'infrastructures de transport collectif ferroviaire ou guidé ;
« 5° (nouveau) Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
« 6° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
« 7° (nouveau) Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 5° du présent II ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État ou à la région Île-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I du présent article ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 5° du présent II.
« III. – La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement obligatoire dans les conditions prévues par l'article 244 bis A.
« IV. – La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et, d'autre part, le prix d'acquisition, défini à l'article 150 VB. Le prix d'acquisition, ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de ce prix, sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la réalisation des dépenses.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe est de 15 % pour l'État et de 15 % pour la région d'Île-de-France, sans que le montant total de ces taxes ne puisse excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent, celui-ci s'impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à l'État et sur celui de la taxe due à la région d'Île-de-France.
« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les conditions prévues par l'article 1529. Lorsqu'aucune plus-value, calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise, sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les fondements de cette absence de taxation.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V, dans les conditions prévues par l'article 1529.
« VII. – (Supprimé) »
Article 9ter portant sur l’imposition forfaitaire du matériel roulant
Quatre amendements sont discutés :
Ces deux amendements demandent le retrait de l’article : demande de supprimer cette disposition qui revient à faire supporter une partie des dépenses d’investissement de la SGP par le STIF
Un débat s’engage autour de l’IFER et du STIF
Mme Nicole Bricq souligne que « la charge nouvelle imposée au Stif est le fruit d'un détournement de l'Ifer, dont je rappelle que la vocation est de compenser les pertes de recettes que subissent les collectivités locales du fait de la suppression de la taxe professionnelle. J'ajoute que les entreprises redevables contestent cet impôt, dont le produit attendu est aujourd'hui difficilement chiffrable et l'environnement juridique encore instable. C'est d'ailleurs pourquoi le rapporteur général, lors de l'examen du collectif, avait renvoyé tous les amendements relatifs à l'Ifer à la clause de revoyure... »
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. - ...en CMP, en effet, mais dans l'attente du présent projet de loi !
Le système sera neutre pour la ville de Paris ; mais le Stif bénéficiait d'un effet d'aubaine. Il m'est apparu raisonnable, comme au rapporteur de l'Assemblée nationale, d'affecter la somme correspondante au Grand Paris. Je rappelle aussi que nous instaurons une taxe sur les plus-values, que le groupe socialiste devrait voter puisqu'il a adopté il y a peu celle qu'avait proposée M. Nègre ... Avis défavorable aux deux amendements.
M. Christian Blanc, secrétaire d'État. - Même avis. L'affaire de l'Ifer est un peu compliquée ; je vais essayer de l'expliquer simplement. Et l'avenir dira qui a raison.
Chaque année, la RATP payait 150 millions d'euros à la ville de Paris, somme qui lui était intégralement remboursée par le Stif ; désormais, la RATP paie un peu plus de 80 millions, là encore intégralement remboursés par le Stif. Les 70 millions perdus par la ville sont intégralement compensés par l'État.
M. Jean-Pierre Caffet. - Les compensations intégrales par l'État, parlons-en ! Nous avons déjà gagné un recours !
M. Christian Blanc, secrétaire d'État. - Le bilan est donc neutre pour Paris. Pour le Stif, le gain est de 70 millions, ce que le rapporteur a appelé un effet d'aubaine et ce qu'on pourrait qualifier d'enrichissement sans cause. (Exclamations sur les bancs socialistes) Il est donc faux de prétendre que l'Ifer pèse sur les comptes du Stif. On peut dire en revanche que l'État garde son argent et décide de l'affecter au financement du réseau du Grand Paris...
Mme Nicole Bricq. - Je ne m'engagerai pas dans une bataille de chiffres mais, après avoir entendu en commission le rapporteur parler d'effet d'aubaine, j'ai pris mes renseignements. Aux termes du contrat qui lie la RATP au Stif, la fiscalité qui pèse sur la première, hier la taxe professionnelle, est en effet prise en charge par le second. Le montant était d'environ 110 millions d'euros avant 2010. La nouvelle contribution économique territoriale, c'est 60 millions, auxquels il faut en ajouter 60 autres, produit de l'Ifer estimé à bonne source payé par le Stif : 110 millions hier, deux fois 60 aujourd'hui, il n'y a aucun effet d'aubaine.Nous proposerons d'ailleurs de modifier le tarif de l'Ifer pour réduire la charge pour le Stif.
Mme Dominique Voynet. - Je m'étonne de l'improvisation qui marque ce débat. Dans le rapport de M. Fourcade, on lit que la compensation de taxe professionnelle du Stif à la RATP serait de 60 à 70 millions par an. Le ministre nous dit 150 et Mme Bricq, qui a refait le calcul, 110.
Il exclut tout financement de la société du Grand Paris par le Stif via la compensation à la RATP.
Il exclut les tramways de l'assiette de l'impôt et clarifie les dispositions du texte pour éviter tout risque de double imposition des matériels roulant à la fois sur les lignes de transports du métro et sur les voies du réseau ferré national.
Il prévoit enfin que l'État ne percevra aucun frais de gestion pour les opérations concernant cette composante de l'Ifer
Par ailleurs, un amendement n°297 est présenté par le Gouvernement. Il s’agit selon M. Christian Blanc « de modifications techniques aux dispositions adoptées par la commission ».
Seul l’amendement n° 297 est adopté
A la demande du groupe socialiste, l'article 9 ter est mis aux voix par scrutin public
Pour l'adoption : 177 ; contre : 153
Le Sénat a adopté l’article 9 ter
Article additionnel
4 amendements sont proposés pour insérer des articles additionnels
Amendement n°146, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés qui propose la remise, par le gouvernement, d’un rapport sur l’exécution des engagements financiers de l’Etat pour la réalisation du Plan de mobilisation pour les transports en Ile-de-France.
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. « Je ne connais pas le plan de mobilisation mais je connais le contrat de projet. Qu'on vérifie que soit abondé tout ce qui est dans le contrat de projet, je le comprends, mais le contrat de mobilisation, c'est autre chose.
Mme Nicole Bricq. - Le contrat de projet sert à le financer ! »
Amendement n°18 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n°19 présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG stipulant : « Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'élargissement de l'assiette du versement transport en Ile-de-France, notamment aux revenus financiers »
Amendement n°147, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, qui propose de rehausser les plafonds des taux du versement transport applicable en IdF , de 0,1 point dans tous les départements franciliens.
Ces 4 amendements ne sont pas adoptés.
Article 10
Fait l’objet d’un seul amendement n°56, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG qui demande la suppression de cet article.
(amendement 74 non défendu)
Article 10 est adopté
Article 11
Un seul amendement, n°149 présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés : il s’agit de remplacer les mots : « une participation est mise à la charge » par les mots : « peut être mise à la charge » ;
En effet « pourquoi rendre obligatoire la participation d'un établissement public d'aménagement qui est, par définition, un organe d'État, à la SGP ? » soutient Nicole Bricq.
L'amendement n°149 n'est pas adopté.
L'article 11 est adopté.
Article 11bis
Un seul amendement déposé ( M Dominati), a été retiré
L'article 11 bis est adopté.
Article 12
4 amendements déposés
Amendement n°232, présenté par M. Badré et les membres du groupe UC.
Amendement n°57, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement n°100 non défendu.
Amendement n°232 est retiré.
Les amendements 232 et 57 ne sont pas adoptés
L'article 12 est adopté.
Article 13
Un seul amendement déposé par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG., qui demande la suppression de cet article.
Cet amendement n’est pas adopté
L'article 13 est adopté
Article 14 et 15 adoptés
Article 16 qui autorise la SGP à recourir à des partenariats public-privé.
Cet article fait débat, 2 amendements demandent sa supression
Amendement n°59, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC-SPG.
Amendement identique n°150, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés. Il est en effet demandé de supprimer le possible recours au PPP dans la mesure où il a été annoncé que cet outil ne serait pas utilisé pour la réalisation du réseau Grand Paris.
Mme Nicole Bricq. - Dans un entretien au Journal du dimanche publié le 3 mai 2009, M. le ministre promettait qu'il ne recourrait pas aux partenariats public-privé pour réaliser les infrastructures du Grand Paris. Si ce type de contrats pouvait être efficace pour des travaux de moindre envergure, c'eût été « une erreur d'ingénierie financière » d'y recourir dans ce cas. Nous avons donc été surpris de voir apparaître cet article 16 qui autorise à recourir à des partenariats public-privé non seulement pour la construction des infrastructures mais aussi pour l'acquisition du matériel, l'entretien et le renouvellement des lignes, etc. Pourquoi ce revirement ? Je n'insiste pas sur les problèmes généraux posés par les PPP, surtout pour des projets de cette ampleur, dont il est difficile de maîtriser le coût en raison de l'évolution des taux d'intérêt et du cours de l'énergie et des matières premières. Dès le début de ce débat, nous nous sommes inquiétés de la rentabilité financière du projet pour l'État. Cela justifie, selon nous, la suppression de cet article
M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur. - Qui sait quelle sera l'évolution des conditions d'emprunt sur les marchés financiers et de la structure des entreprises dans notre pays d'ici quinze ans ? Il serait rigide et stérile de se priver de la possibilité de conclure des PPP. Ce type de contrat réduit les délais de réalisation et les dépenses des personnes publiques. Il ne sera pas obligatoire d'y recourir ; en revanche, une évaluation préalable sera nécessaire. Avis défavorable.
M. Christian Blanc, secrétaire d'État. - Madame Bricq, vous m'avez bien lu : je pense toujours qu'il serait inopportun de recourir à un PPP pour un projet de 21 milliards d'euros.
…….
Gérard Longuet. - Cet article est excellent, en rappelant que la SGP peut recourir aux PPP, notamment pour des travaux d'infrastructures. Je forme le voeu que la France ne se trouve jamais dans la situation de la Grèce et que des capitaux garantis par l'État puissent toujours obtenir des taux d'intérêt plus faibles que des capitaux garantis par des sociétés privées ; c'est le seul cas où l'avantage financier du PPP est contrebattu par le coût du crédit public inférieur à celui du crédit privé. Cependant, la seule novation de cet article consiste à autoriser le recours au PPP pour l'acquisition de matériel ferroviaire fixe, que l'ordonnance de 2004 conservait sous maîtrise nécessairement publique alors qu'elle permet d'y recourir pour des infrastructures : nous poursuivons la dérégulation.
Les amendements identiques nos59 et 150 ne sont pas adoptés
L'article 16 est adopté
Article 17 relatif à l’exploitation et à la gestion du réseau de transport.
5 amendements déposés. Aucun n’a été voté. Les amendements portés par les groupes CRC et socialistes portaient sur les questions suivantes :
- la non gratuité du transfert des matériels au STIF, et donc, la sollicitation financière des collectivités locales membres du STIF
- la dissociation entre l’exploitant et le gestionnaire des infrastructures aboutissant inévitablement à la privatisation de la RATP
L’article 17 a été adopté
Article 18 relatif aux contrats de développement territorial
19 amendements ont été déposés.
4 amendements ont été adoptés dont :
3 amendements du groupe socialiste :
L’amendement de P. Dallier n°221 prévoyant la consultation de Paris Métropole dans le cadre de la signature du contrat de développement territorial a été également adopté.
JP Caffet a déposé deux amendements qui n’ont pas été votés : l’amendement n°152 et 154 (de repli) proposés par JP Caffet associent les départements et la Région IDF à la signature du contrat de développement territorial, initialement prévue entre l’Etat et la commune ou l’EPCI exclusivement.
L’amendement de P. Dallier n°221 a été adopté et ajoute la consultation du Syndicat Paris Métropole à celle de la Région et du département préalable à la signature du contrat.
« Je poursuis mon idée de lier le syndicat Paris Métropole à la cohérence globale d'aménagement. J'ai cru comprendre que la commission ne lui réserverait pas un sort aussi funeste qu'à mes amendements précédents. Il manque la précision du délai, mais la CMP pourra s'en charger. »
Une phrase de Dominique Voynet synthétise les débats : « Il est problématique qu'un nouveau contrat territorial s'impose aux outils existants ». L’opposition a plaidé en faveur d’une compatibilité du CDT avec les documents existants, contrairement à ce qui est inscrit dans le texte de loi où c’est « l’autorité administrative qui engage les procédures de mise en compatibilité ».
L’amendement n°158 de JP Caffet a été adopté : le CDT peut valoir déclaration d’intérêt général, selon les cas. Ainsi, cette déclaration n’est plus automatique et le CDT doit préciser les actions ou opérations d’intérêt général (nécessité d’une justification).
I. – Des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour la mise en œuvre des objectifs définis à l'article 1er entre le représentant de l'État dans la région, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, qui jouent un rôle structurant, pour les objets relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part.
La région, le département concerné et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés préalablement à la signature du contrat.
Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement commercial, de développement économique et culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages et des ressources naturelles. Les objectifs fixés en matière de logement tiennent compte des programmes locaux de l'habitat.
Ces contrats font l'objet, préalablement à leur signature, d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La décision d'ouverture de cette enquête intervient au plus tard :
– pour les communes situées dans le périmètre de l'établissement public Paris-Saclay prévu au titre V de la présente loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de sa publication ;
– pour les autres communes, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave. Il fixe la liste des communes concernées.
Toute commune ou établissement public de coopération intercommunale, sous réserve qu'il soit attenant à un ensemble de communes tel que défini par le précédent alinéa, peut, sans préjudice des délais mentionnés aux cinquième et sixième alinéas du présent I, adhérer à un contrat de développement territorial existant, à condition d'avoir obtenu l'accord des cocontractants.
II. – Le contrat de développement territorial définit les modalités de mise en œuvre des objectifs visés au troisième alinéa du I.
Il est procédé à l'établissement d'un diagnostic spécifique tenant compte de la situation locale en matière de logement et de logement social sur les territoires inclus dans le périmètre du contrat.
Au vu de ce diagnostic, le contrat précise le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser.
Le contrat de développement territorial comporte des engagements permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable et notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
Il peut prévoir la création de zones d'aménagement différé dont il dresse la liste, fixe le périmètre, et définit les bénéficiaires des droits de préemption institués dans ces zones.
Il précise les actions ou opérations d'aménagement ou les projets d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs visés au premier alinéa, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation. Il définit, après consultation de l'atelier international du Grand Paris, les conditions de leur insertion dans le tissu urbain existant.
Il présente les conditions générales de leur financement. Ce financement inclut :
– les participations des aménageurs et constructeurs dues en application des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme ;
– la moitié des excédents dégagés par les opérations d'aménagement.
L'autre moitié de ces excédents est versée à l'établissement public « Société du Grand Paris » afin de financer le réseau de transport public du Grand Paris.
III. – (Non modifié)
IV. – Le contrat de développement territorial peut valoir déclaration d'intérêt général des actions ou opérations d'aménagement et des projets d'infrastructures visés au sixième alinéa du II pour l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. Dans ce cas, le contrat précise les actions et opérations pour lesquelles il vaut déclaration d'intérêt général.
Si ces actions ou opérations d'aménagement ou ces projets d'infrastructures ne sont pas compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France, les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs et les plans locaux d'urbanisme, l'autorité administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues par les articles L. 122-15, L. 123-16 et L. 141-1-2 du même code. L'enquête publique visée au quatrième alinéa du I est organisée dans les conditions prévues par ces articles.
V. – (Supprimé)
VI et VII. – (Non modifiés)
L’article 18 modifié a été adopté
Article 19 relatif aux objectifs de mixité sociale.
Les débats ont porté sur la question de la privatisation de l’aménagement en France et sur les objectifs de construction de logements sociaux sur la construction globale de logement. Aucun amendement déposé n’a été adopté.
L’article 19 est adopté.
Article 19 bis relatif à la territorialisation des objectifs de logement social
L’amendement de M. Fourcade, déposé au nom de la commission a été adopté. Il s’agit d’un amendement de rectification rédactionnelle.
Les 2 amendements proposés par JP Caffet (n° 161 et 162) n’ont pas été adoptés, non plus que celui de P. Dallier(n°222)
JP Caffet :
P. Dallier aurait souhaité que l’on réfléchisse à l’échelle de la métropole. Il proposait donc de remplacer le comité régional de l'habitat par le syndicat Paris Métropole dans la consultation pour avis.
L’article 19 bis, modifié est adopté.
Article 19 bis
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Objectifs de construction de logements en Île-de-France
« Art. L. 302-13. – En Île-de-France, afin d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er de la loi n° du relative au Grand Paris, le représentant de l'État dans la région arrête, tous les trois ans, les objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation de réaliser un programme local de l'habitat. Le Comité régional de l'habitat, les communes et les établissements publics compétents en matière de programme local de l'habitat concernés sont consultés pour avis, celui-ci étant réputé favorable dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
« Les programmes locaux de l'habitat tiennent compte des objectifs fixés au premier alinéa.
« Un bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation des objectifs mentionnés au premier alinéa est présenté chaque année au Comité régional de l'habitat. »
Article additionnel suite à un amendement déposé par le groupe socialiste :
Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En Ile-de-France, dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les actions ou opérations d'aménagement et les projets d'infrastructures prévues autour des gares du réseau de transports publics du Grand Paris doivent intégrer la réalisation de logements pour contribuer à l'atteinte des objectifs définis à l'article L. 302-5 du même code.
L’article 19 ter est adopté
Fin du débat.