3 Juillet 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code civil, notamment son article 2060 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 141-3, L. 141-4, L. 321-1 à L. 321-9, R. 321-2 à R. 321-11 et R. 321-20 à R. 321-25 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu la délibération du conseil régional d'Ile-de-France du 8 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Courbevoie du 12 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Nanterre du 20 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de Puteaux du 22 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil général des Hauts-de-Seine du 23 octobre 2009 ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Garenne-Colombes du 2 novembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (EPADESA), un établissement public d'aménagement de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le périmètre d'intervention est fixé conformément au plan joint en annexe au présent décret (1).
L'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.
L'établissement est chargé, sous réserve des compétences dévolues à l'Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense en application des articles L. 328-1 et suivants du code de l'urbanisme, de procéder à toute opération de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain, le développement économique et social et le développement durable des espaces compris à l'intérieur du périmètre mentionné à l'article 1er.
A ce titre, l'établissement est notamment habilité, pour son compte ou, dans le cadre de conventions passées avec eux, pour celui de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, à :
a) Réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
d) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
f) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 12.
L'établissement peut, en outre, en dehors du périmètre mentionné au premier alinéa, acquérir des immeubles bâtis ou non bâtis et réaliser des opérations d'aménagement et d'équipement urbains complémentaires des actions entreprises dans ce périmètre.
L'établissement est administré par un conseil de seize membres, désignés comme suit :
1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
― de l'urbanisme ;
― des transports ;
― de l'architecture ;
― de l'économie ;
― du budget ;
― des collectivités territoriales ;
2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales :
― un représentant de la région Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional ;
― deux représentants du département des Hauts-de-Seine désignés en son sein par le conseil général ;
― un représentant de la ville de Paris désigné en son sein par le conseil de Paris ;
― un représentant de la commune de Courbevoie désigné en son sein par le conseil municipal ;
― un représentant de la commune de La Garenne-Colombes désigné en son sein par le conseil municipal ;
― deux représentants de la commune de Nanterre désignés en son sein par le conseil municipal ;
― un représentant de la commune de Puteaux désigné en son sein par le conseil municipal ;
3° Une personnalité qualifiée désignée par le Premier ministre.
Le préfet des Hauts-de-Seine constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 3.
Le mandat de membre du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.
Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents. Le président est élu parmi les membres représentant les collectivités territoriales, un vice-président au moins est élu parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.
Il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
Le préfet des Hauts-de-Seine peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.
La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou les représentants de l'Etat en adressent la demande écrite à son président.
Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances du conseil d'administration. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
Le préfet des Hauts-de-Seine est entendu par le conseil d'administration à chaque fois qu'il le demande.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, les décisions relatives à la stratégie générale de l'établissement et celles prises en application des 1°, 3° et 5° de l'article 7 sont prises à la majorité des deux tiers.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve les programmes pluriannuels et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions de recrutement du personnel ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ;
9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Il adopte le règlement intérieur du conseil d'administration ;
11° Il fixe le siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9°, 10° et 11°.
Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après avis du président du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général assiste de droit aux séances du conseil d'administration.
Il est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration.
Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution des programmes d'intervention.
Il gère l'établissement et le représente. Dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration, il este en justice et conclut les transactions, les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui fixé par les dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.
Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
2° Le produit des emprunts ;
3° La rémunération des prestations de services ;
4° Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7° Les dons et legs.
Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Hauts-de-Seine. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutées dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions opérées en application du f de l'article 2 sont exécutoires de plein droit dès lors que les acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participation sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
L'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense sont dissous à la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche. Ce dernier établissement reprend les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels ainsi que les créances et dettes de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense. Les personnels précédemment affectés à l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense sont affectés à l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
Les comptes financiers de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche et de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense relatifs à la période de l'exercice 2010 antérieure à la date de création du nouvel établissement sont établis par les agents comptables en poste à cette date et qui sont maintenus en fonction jusqu'à la date de nomination de l'agent comptable de l'Etablissement public de La Défense Seine Arche. Les comptes sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
L'établissement est créé à la date de la première réunion de son conseil d'administration.
A l'issue d'un délai de trois mois, à compter de la publication du présent décret, le conseil d'administration peut se réunir valablement, même s'il n'a pas été procédé à la désignation de la totalité de ses membres, dès lors que plus de la moitié des membres au moins a été désignée et que le préfet des Hauts-de-Seine a constaté par arrêté sa composition conformément à l'article 4.
Le directeur général de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense est chargé de préparer la première réunion du conseil d'administration, d'en fixer l'ordre du jour et de la convoquer. Il prépare le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'établissement et il le présente lors de la première réunion du conseil d'administration afin qu'il y soit approuvé. Il assure la direction du nouvel établissement jusqu'à la nomination du nouveau directeur général selon les dispositions prévues à l'article 8.
Le décret n° 58-815 du 9 septembre 1958 portant création de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région dite de La Défense et le décret n° 2000-1237 du 19 décembre 2000 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre sont abrogés à la date de création de l'Etablissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Frédéric Mitterrand
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu