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Pierre Mansat et les Alternatives

Luttes émancipatrices,recherche du forum politico/social pour des alternatives,luttes urbaines #Droit à la Ville", #Paris #GrandParis,enjeux de la métropolisation,accès aux Archives publiques par Pierre Mansat,auteur‼️Ma vie rouge. Meutre au Grand Paris‼️[PUG]Association Josette & Maurice #Audin>bénevole Secours Populaire>Comité Laghouat-France>#Mumia #INTA

Oui !! Vélib en banlieue ! Avec la carte des stations !

La primauté des politiques publiques est reconnue. Une décision qui conforte la logique de Paris Métropole.


J'ai beaucoup travaillé sur ce dossier avec les maires des 30 communes limitrophes, les services parisiens, l'Apur.

Je suis très heureux de cette décision.

Les 300 stations devraient être réalisées pour une grande part en 2008.

Il faudra travailler sur les interconnections avec d'autres services.

Et il faut pousser les entreprises à renoncer à leurs comportements qui pénalisent les usagers du vélo en libre service.

Aujourd'hui ( 4 septembre) la totalité des 30 communes a confirmé ses engagements ( y compris Montreuil). Il faut que le conseil municipal de chacune d'entre elles approuve une convention avec la ville de Paris ( plus d'une dizaine l'ont déja fait.

La carte>>>>>>>> [assez lourde, donc un peu de patience]

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/54/07/70/PM2/V-lib.pdf

 

 

 


Communiqué de presse


Paris, le 11 juillet 2008


 

 

 
 
 

 

Le Conseil d’Etat juge que la Ville de Paris peut étendre le réseau Vélib’ au-delà des limites de la capitale par simple voie d’avenant au marché conclu avec la société Somupi, filiale de JC Decaux.


 
 
La société Clear Channel France n’avait pas été retenue lors de l’attribution du marché de mise en place du système de vélos en libre-service dit « Vélib’ » à Paris. Elle contestait devant le Conseil d’Etat la décision de la Ville de Paris et de la société Somupi (filiale de JC Decaux) d’étendre le système Vélib’ en dehors des limites de la capitale par voie d’avenant au contrat initial. Par une décision du 11 juillet 2008, le Conseil d’Etat vient de rejeter sa demande.
 
Le Conseil d’Etat a d’abord relevé que cette extension était d’une portée limitée, seules une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris comprises à l’intérieur d’une couronne de 1 500 mètres de largeur étant concernées. Il a ensuite observé que la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système Vélib’ étaient de même nature. Il a enfin indiqué qu’il s’agissait d’améliorer un service rendu à titre principal aux usagers qui habitent Paris ou qui s’y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements entre communes limitrophes.
 
Pour ces trois séries de raisons, le Conseil d’Etat a donc considéré que l’extension du réseau Vélib’ ne bouleversait pas l’économie du marché initialement conclu avec la société Somupi et ne modifiait pas davantage l’objet de ce marché. Par voie de conséquence, cette extension pouvait donc faire l’objet d’un simple avenant au contrat initial, sans qu’il soit nécessaire pour la Ville de Paris de passer un nouveau marché, distinct du contrat initial, impliquant une nouvelle mise en concurrence.
 
Par ce motif, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 2 janvier 2008 par laquelle le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris avait annulé la délibération du conseil de Paris autorisant le maire de Paris à conclure cet avenant. Statuant alors en qualité de juge du référé précontractuel, le Conseil d’Etat a également été conduit à rejeter la demande présentée par la société Clear Channel France. En effet, le juge du référé précontractuel peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics. Mais la conclusion d’un avenant à un marché n’est pas soumise à de telles règles. Par conséquent, la société Clear Channel France n’était pas recevable à aller devant le juge du référé précontractuel pour lui demander d’annuler l’avenant en cause.
 
Contact presse
Isabelle Schwartz, Responsable des relations presse
Tel. 01 40 20 82 71 – isabelle.schwartz@conseil-etat.fr





REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

 

Considérant que la VILLE DE PARIS a passé, le 27 février 2007, un marché avec la société Somupi pour la mise en place d'un système de vélos en libre-service dénommé « Vélib' » ; que le marché prévoyait la mise à disposition de 20 600 vélos disponibles dans 1 451 stations ; qu'il prévoyait également la possibilité de compléter significativement le nombre de stations de vélos et de vélos, par bons de commandes, « en fonction des volumes mis en place dans la première étape, du succès du dispositif, de l'évolution de la demande des usagers ou encore de la nécessaire densification de certains quartiers » ; que par une délibération du 19 décembre 2007, le conseil de Paris a autorisé le maire à conclure un avenant à ce marché et à signer des conventions avec les communes limitrophes en vue de l'installation, sur le territoire de ces communes, de nouvelles stations « Vélib' », afin d'élargir le service rendu aux usagers en accroissant le nombre de vélos disponibles ainsi que l'aire de fonctionnement du système ; qu'ayant eu connaissance de ce projet, la société Clear Channel France, dont la candidature à l'attribution du marché de mise en place du système n'avait pas été retenue, a, dès le 13 décembre 2007, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à l'annulation de la procédure d'attribution portant sur la conclusion par la ville d'un avenant au marché signé le 27 février 2007 avec la société Somupi ; que par ordonnance du 2 janvier 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 19 décembre 2007 du conseil de Paris ; que la VILLE DE PARIS se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

N° 312354 - 3 -

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...) / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...) / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...) » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 1er août 2006 : « Sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l'économie du marché ou de l'accord-cadre, ni en changer l'objet. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris que l'objet de l'avenant que le conseil de Paris a, par sa délibération du 19 décembre 2007, autorisé le maire à signer avec la société Somupi, est l'extension du service parisien de vélos en libre-service mis en place par le marché conclu le 27 février 2007 avec la même société ; que cette extension, conçue comme un complément du réseau parisien, porte sur l'implantation de stations supplémentaires uniquement sur la partie du territoire d'une trentaine de communes limitrophes ou très voisines de Paris comprise à l'intérieur d'une couronne de 1 500 mètres de largeur ; qu'en raison de l'identité de nature entre la prestation prévue par le marché initial et la prestation supplémentaire ainsi proposée aux usagers du système parisien « Vélib' », de la portée limitée de ce complément, et dès lors qu'il ne s'agit que d'une extension réduite du service public parisien de vélos en libre service sur une largeur de 1 500 mètres autour de la ville, afin d'améliorer un service rendu essentiellement aux usagers qui habitent à Paris ou qui s'y rendent et non de mettre en place un service distinct destiné aux déplacements dans les communes limitrophes, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié l'avenant en jugeant qu'il avait pour effet de modifier l'objet du marché et qu'il constituait ainsi un nouveau marché ; qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 2 janvier 2008 ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avenant au marché du 27 février 2007 dont le conseil de Paris a, par délibération du 19 décembre 2007, autorisé la signature par le maire, a prévu le déploiement d'un nombre maximum de trois cents stations supplémentaires dans une bande de 1 500 mètres de large autour de Paris et la mise à disposition des 4 500 vélos correspondant à ces stations nouvelles en complément des 20 600 prévus dans le cadre de la première étape, conformément aux stipulations de ce marché prévoyant une extension possible du nombre de vélos mis à disposition, financée par la ville sur son budget ; que cette extension était susceptible d'entraîner un surcoût par rapport au prix initial du marché de 8 % au maximum ; qu'ainsi cet avenant n'a pas pour effet de bouleverser l'économie du marché initial ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'a pas non plus pour effet d'en changer l'objet ; qu'il remplit dès lors les conditions fixées par l'article 20 précité du code des marchés publics et ne saurait, par suite, constituer un marché nouveau, distinct du contrat initial ;

Considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge du référé précontractuel, telle qu'elle est définie par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, de statuer sur un avenant, dès lors que la conclusion d'un tel accord n'est pas soumise aux règles de publicité et de concurrence qui s'appliquent à la passation des marchés publics ; qu'ainsi la demande présentée par la société Clear Channel France devant le tribunal administratif de Paris à fin d'annulation de la procédure d'attribution de l'avenant contesté est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; qu'il en va de même de ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Clear Channel France le versement à la VILLE DE PARIS d'une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la VILLE DE PARIS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 2 janvier 2008 est annulée.

Article 2 : La demande de la société Clear Channel France devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Clear Channel France versera à la VILLE DE PARIS la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS et à la société Clear Channel France.

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