2 Janvier 2022
Sont ainsi désormais communicables à quiconque en fait la demande, c’est-à-dire consultables et reproductibles, dès lors qu’ils ont été produits « dans le cadre d’affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d’Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966 » :
– les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l’exécution des décisions de justice ;
– les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire.
Résultat d’une concertation exemplaire avec l’ensemble des départements ministériels concernés, cette ouverture concerne l’ensemble des services d’archives conservant des documents relevant de ces deux catégories, à savoir les Archives nationales, les Archives nationales d’outre-mer, les Archives départementales, les Archives diplomatiques, les services d’archives relevant du ministère des Armées et celui de la Préfecture de police.
Les documents concernés émanent, entre autres, de la Chancellerie (dossiers de grâce et dossiers d’action publique, archives de l’administration pénitentiaire), des juridictions spéciales (Cour de sûreté de l’État, Tribunal de l’ordre public, Tribunal militaire) ou ordinaires, de la Cour de cassation, ou encore des services de police. Ils peuvent avoir trait à des faits commis aussi bien en Algérie qu’en métropole, durant la guerre et dans les années qui ont suivi, notamment par les partisans de l’Algérie française – l’année 1966 marquant la fin des attentats commis par l’Organisation armée secrète (OAS). Ainsi, cette ouverture encourage une approche globale du conflit.
Dans un souci d’équilibre et afin de préserver des informations encore particulièrement sensibles, sont toutefois exclus du champ d’application de l’arrêté :
1. les documents qui se rapportent à une personne mineure (en tenant compte de l’âge de la majorité fixé à l’époque à 21 ans) ;
2. les documents dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes ;
3. les documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement. Il convient toutefois de souligner que seuls relèvent de cette dernière exception les documents ayant fait l’objet d’une mesure de classification ; pour leur part, en effet, les documents n’ayant jamais été classifiés ou qui ont été formellement déclassifiés bénéficient de la mesure transitoire, ou « clause de non-rétroactivité », prévue au III de l’article 25 de loi n° 2021-998 du 30 juillet dernier relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : leur délai de communicabilité ayant alors été maintenu à soixante-quinze ans, ils entrent bien dans le champ d’application du présent arrêté de dérogation générale.
Les documents relevant de ces trois catégories, qui sont soumis au délai de communicabilité de cent ans (ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce délai est plus bref), pourront toujours être consultés par les personnes qui en feront la demande par le biais de dérogations individuelles, que la circulaire du Premier ministre Lionel Jospin du 13 avril 2001 incitait déjà à accorder largement.
Ces réserves mises à part, le choix a été fait d’une ouverture large, dans l’esprit de celle qui avait eu lieu en 2015 pour les archives de la Seconde Guerre mondiale relevant du même périmètre typologique. L’arrêté d’ouverture fait ainsi le choix de ne pas lister un à un les articles concernés, ce qui aurait nécessité, en amont, le repérage fin, et donc nécessairement complexe et chronophage, de dossiers dispersés dans des fonds d’archives touchant souvent à d’autres thématiques. D’un point de vue concret, c’est donc au moment où les services d’archives seront destinataires d’une demande d’accès par dérogation portant sur les fonds concernés qu’ils détermineront si elle relève ou non du périmètre de la dérogation générale et, si c’est bien le cas, procèderont à la communication des documents demandés, sans formalités.
Je vous rappelle, à ce propos, que l’article 25 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 prévoit que les mesures de classification dont ont pu faire l’objet les documents relevant du délai de soixante-quinze ans prennent fin de manière anticipée à l’expiration d’un délai de cinquante ans. Les documents qui font l’objet de la présente ouverture et qui seraient porteurs de marques de classification sont donc considérés comme déjà déclassifiés de facto.